329.La présente section s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 304, à l'égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui est visé au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7;
2°la date de fin de participation active du participant, s’il n’est pas visé par le paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 7.